Oui si …
Extension du champ d’application des études de sûreté et de sécurité publique depuis le décret du 24 mars 2011
Oui, s’il s’agit :
Dans les agglomération de plus de 100 000 habitants, au sens du recensement géénral de la population
- d’un ERP de 1ère catégorie (au dessus de 1500 personnes) , d’un ERP de 2ème catégorie (entre 701 à 1500 personnes),
- les établissements d’enseignement du second degré (collèges et lycées) de 3ème catégorie,
- les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique
- d’une opération d’aménagement de plus de 70 000 m² dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, au sens du recensement général de la population.
En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants
- la création d’un établissement d’enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du Code de la construction et de l’habitation,
- la création d’une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
D’un périmètre délimité par le Préfet
- l’ERP ou la ZAC sont situés à l’intérieur d’un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté,
D’une opération de rénovation urbaine
- d’une opération de rénovation urbaine comportant la démolition d’au moins 500 logements
L’article R.111-48 du code de l’urbanisme
La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux opérations de rénovation urbaine