La commission / le contrôle

Modalités de dépôt du dossier :

Les études de sécurité publique devront être adressées au secrétariat de la sous-commission qui devra se prononcer dans les deux mois après réception du dossier (Art. L 111-3-1 du code de l’urbanisme).

La sous-commission se réunit en tant que de besoin dans les locaux de la préfecture ou à la mairie de la commune visée par le projet.

Les convocations écrites et l’ordre du jour seront adressés aux différents membres, 10 jours au moins avant la date prévue de la réunion de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.


Un processus en 2 temps pour les ZAC :

  • la sous-commission auditionne la personne publique qui a pris l’initiative de la ZAC ou son concessionnaire « en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l’étude » (Art. R.311-5-1 du Code de l’urbanisme),
  • l’ESP doit être transmise par à la sous-commission« avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics » (Art. R.311-6 du Code de l’urbanisme).


Composition de la sous commission et avis

La composition de la sous-commission départementale pour la sécurité publique au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est la suivante :

Présidence : le Préfet ou son représentant.

Membres permanents avec voix délibérative.

Membres non fonctionnaires avec voix délibérative.

Membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées.

Le rapporteur de l’étude de sécurité soumise à l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique est, en fonction de la localisation du projet de construction ou de la zone d’aménagement concernée :

– Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant lorsque le projet se situe en zone police;

– Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant lorsque le projet se situe en zone gendarmerie;


L’article R.311-5-1 du code de l’urbanisme

L’article R.311-6 du code de l’urbanisme

L’article R.424-5-1 du code de l’urbanisme

L’article R.311-6 du code de l’urbanisme


Organisation du contrôle :

L’article R.123-45 du code de la construction

Oui si …

Extension du champ d’application des études de sûreté et de sécurité publique depuis le décret du 24 mars 2011

Oui, s’il s’agit :

Dans les agglomération de plus de 100 000 habitants, au sens du recensement géénral de la population

  • d’un ERP de 1ère catégorie (au dessus de 1500 personnes) , d’un ERP de 2ème catégorie (entre 701 à 1500 personnes),
  • les établissements d’enseignement du second degré (collèges et lycées) de 3ème catégorie,
  • les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique
  • d’une opération d’aménagement de plus de 70 000 m² dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, au sens du recensement général de la population.

En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants

  • la création d’un établissement d’enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du Code de la construction et de l’habitation,
  • la création d’une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.

D’un périmètre délimité par le Préfet

  • l’ERP ou la ZAC sont situés à l’intérieur d’un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté,

D’une opération de rénovation urbaine

  • d’une opération de rénovation urbaine comportant la démolition d’au moins 500 logements

L’article R.111-48 du code de l’urbanisme

La circulaire du 6 septembre 2010 relative aux opérations de rénovation urbaine

La méthodologie des ESSP

Le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris en Conseil d’Etat en application de l’article 14 de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance devenu l’article L 111-3-1 du Code de l’urbanisme détermine les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires.

Il fixe le contenu de l’étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) dans ses trois phases :

  • « un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l’interaction du projet dans son environnement immédiat » ;
  • « une analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l’opération » ;
  • « les mesures proposées pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic et pour faciliter les missions des services de police et de secours ».

La circulaire INT/K/07/00103/C du 1er octobre 2007 commente la nouvelle réglementation et décrit les procédures mises en œuvre.

L’ESP  n’est pas communicable aux tiers conformément à l’article 14 de la loi du 5 mars 2007.

L’article R.111-49 du code de l’urbanisme

L’article R.311-5-1 du code de l’urbanisme